8.20. En présence d’un équipement pétrolier, un appareillage de branchement électrique, une pompe ou tout autre appareillage électrique doivent satisfaire aux exigences relatives aux emplacements dangereux du chapitre V Électricité du Code de construction.
D. 220-2007, a. 1; 87-2018D. 87-2018, a. 151.